Sarkozy et la loi de séparation de 1905

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Sarkozy et la loi de séparation de 1905


    Pour bien comprendre ce que Nicolas Sarkozy fera de la loi de 1905 si par malheur il advenait qu’il s’empare du pouvoir, il faut jeter un coup d’œil sur les travaux de la Commission Machelon qu’il a créée et missionnée pour apporter des modifications au droit positif en faveur des grandes religions présentes en France et notamment à la loi du 9/12/1905, au  Code général des collectivité territoriales (CGCT), au Code général des impôts (CGI), au Code de l’urbanisme (CU) etc. Le décor est ainsi planté et il [lui] « parait que cette réflexion (…) puisse conduire à des propositions opérationnelles passant, le cas échéant, par des ajustements législatifs et réglementaires ». « C’est dans cet esprit que je vous serait très reconnaissant de bien vouloir conduire (vos travaux) » enjoint-il enfin. La stratégie est ainsi clairement définie, faute de pouvoir toucher aux deux premiers articles, ce qui pourrait déclencher un vaste émoi, il faut chercher à contourner l’obstacle en exploitant ou créant des difficultés ou des contradictions entre la loi de séparation et le reste du corpus législatif. Notons tout de suite que, et la Commission ne s’y est pas trompée qui le fait remarquer : si la République est bien une, indivisible, laïque et sociale, le législateur comme le constituant, s’est bien gardé d’inclure les deux articles fondateurs de la loi de séparation dans le bronze constitutionnel ce qui fait que la malheureuse a subi depuis son origine un nombre impressionnant de modifications – treize exactement - allant toujours dans le sens du mieux disant pour les religieux.


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Après s’être livrée à un morceau de bravoure sur l’excellence de la loi en citant le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat et en indiquant qu’elle ne saurait en rajouter en l’espèce, elle note toutefois: « on ne peut réduire la loi de séparation à la seule première phrase de l’article 2, (…). La loi compte 44 articles pour certains d’une redoutable technicité. » Après quoi elle se lance dans une analyse des déséquilibres entre anciens (historiques) et nouveaux venus (singulièrement musulmans) et se plaint des municipalités qui mettent des entraves à l’érection de moquées en faisant usage de leur droit de préemption, par exemple. Mais, suivant son idée, elle se félicite de ce que les baux emphytéotiques soient utilisés sans problème depuis les années trente et applaudit la loi du 29 juillet 1961 qui permet aux collectivités locales de se porter caution pour des dépenses liées à la construction d’édifices cultuels. Le fond de l’analyse est bien, en faisant mine de vouloir redresser des torts sensément faits aux cultes, de bouleverser l’équilibre en contournant autant que possible les dispositions de la loi de 1905. La Commission conclue en se donnant 4 objectifs, que nous résumons :

  1. Renforcer les possibilités d’intervention des collectivités territoriales qui souhaitent aider les communautés religieuses pour aider à leur intégration.
  2. Assouplir le statut de l’association cultuelle prévu par le titre IV de la loi de 1905 afin, d’une part, de faciliter l’exercice du culte pour ceux qui y on déjà recourt et, d’autre part, d’inciter à l’utiliser ceux qui y sont encore réticents.
  3. Accroître la transparence et la sécurité juridique.
  4. Réaffirmer les principes républicains qui impliquent le respect des croyances de chacun.

Sur les lieux de culte.

Au terme d’un savant et tortueux raisonnement sur la constitutionnalité de la loi de 1905 (voir supra), la Commission conclue : l’interdiction de subventionner les cultes n’est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République !
Plus loin, elle nous assène un : la « non-reconnaissance » ne paraît pas davantage revêtir le caractère d’une règle constitutionnelle. Après quoi elle fonce et propose que soit modifié l’article L.1311-2 du codes général des collectivités territoriales pour donner accès sans problème aux baux emphytéotiques administratifs (BEA) en vue de construire un édifice cultuel ouvert au public. Toujours bricolant le CGCT, elle souhaite généraliser les garanties d’emprunt et prévoit la possibilité pour les CT d’octroyer des avances remboursables aux associations prenant en charge la construction d’un lieu de culte. Dans son élan réformateur, elle demande, de surcroit, que soit autorisée formellement l’aide directe à la construction de lieux de culte en ajoutant qu’il ne serait pas opportun de fixer dans la loi un pourcentage maximal pour les aides directes.
Le code de l’urbanisme n’échappera pas non plus aux soins empressés de monsieur Machelon et de ses affidés. Pour dissuader les communes de faire un usage abusif de leur droit de préemption, il pourrait être envisagé de consigner les fonds nécessaires chaque fois qu’elles exercent une telle prérogative, de même que les préfets seraient invités à saisir systématiquement le juge administratif dans le cadre du déféré préfectoral en cas de difficultés rencontrées par certains cultes pour s’implanter sur certaines communes. On n’y va pas avec le dos de la cuillère chez Machelon !
Sur les biens immobiliers, on retrouve la même attention à modifier, à contourner par la suppression ou l’ajout les dispositions existantes avec l’objectif constant de favoriser les cultes. 


Sur le support institutionnel de l’exercice du culte.

Où l’on va parler gros sous et fiscalité tendrement affectueuse.
Au terme de la loi du 2.01.1907, art. 4, l’exercice public du culte peut être assuré tant par des associations 1901 que par celles relevant de 1905, et même par des particuliers. Libéralisme que salue la commission. On va voir qu’il y a là un terrain ultra favorable aux manipulations libérales, justement.
La commission se plaint de ce que l’article 2 de la loi de 1905 interdit que les associations puissent avoir accès aux fonds publics alors que nombre d’entre elles sont à « double visage » (1901/1905) ; mêlant activités cultuelles et activités culturelles : sport, éditions, activités sociales, d’où, selon la commission, une double pénalité issue du fait qu’elles ne peuvent pleinement accéder au statut cultuel décrit par l’art . 19 de la loi de 1905 pour cause d’objet non exclusif et perd du coup les avantages de ce statuts. En même temps, elles peuvent être qualifiée de cultuelles, au sens cette fois de l’art. 2 de la même loi, ce qui les prive de la possibilité d’accéder aux financements publics.
À partir de ce constat, la stratégie de la commission va être de confondre (au sens premier du terme) les deux lois de 1901 et de 1905 en cumulant tous les avantages possibles  fiscaux ou autres. (En annexe, la commission a établi un intéressant tableau comparatif). Il faut faire disparaître les contraintes qui pénalisent les associations cultuelles et pour ce faire que toute association puisse interroger l’administration sur sa capacité à bénéficier des avantages liés au statut d’association cultuelle. Grâce à ce « rescrit cultuel », les associations pourraient en amont se « caler » pour entrer en convergence avec l’art. 19 de la loi de 1905. Le préfet aurait là un rôle déterminant à jouer. La commission veut mettre, par ailleurs, fin à l’automaticité entre les deux lois d’association et de séparation et préconise d’introduire au sein de l’art. 1er de la loi du 1er juillet 1901 une disposition précisant que les modifications apportées à ce titre ne sont applicables aux associations cultuelles qu’en vertu d’une disposition expresse. Elle recommande aussi que les associations à but cultuel (loi 1901) qui le souhaitent puissent se transformer, sans incidence fiscale, en associations cultuelles 1905.

Elle souhaite encore mettre fin à l’étanchéité financière entre associations 1901 et associations 1905 en abrogeant les dispositions de l’art. 19 de la loi de 1905 et du 2ème § de l’art. 33 du décret de 1906 qui interdisent que les ressources des associations cultuelles soient versées à des structures non constituées sous ce statut et propose donc de modifier l’art.19 en conséquence.
Consciente que l’union fait la force, la commission propose des modifications substantielles pour encourager la création d’unions et… d’unions d’unions.

Elle se soucie aussi de faire accéder les associations cultuelles aux bienfaits  de la délivrance de reçus fiscaux ainsi que de pouvoir détenir des immeubles de rapport dans toute la mesure nécessaire à la poursuite de leur activité, dans le but explicite de les renforcer.

La protection sociale des ministres du culte

Sur ce sujet, un honnête homme ne saurait s’opposer à ce que les ministres des cultes voient leur situation clarifiée et formalisée, voire et/ou améliorée au mieux des intérêts du pays.

La question des cimetières et des rites funéraires

Sur ce point non plus, n’étant pas élu communal et crématiste de conviction, je laisse à chacun, le moment venu, le soin d’analyser les dispositions qui seraient prises et qui ne seraient pas de nature, selon moi, à bouleverser l’économie générale de la loi de séparation.

Les régimes particuliers à certains territoires

Tout d’abord, il faut savoir que la France compte à ce jour sept régimes cultuels différents, dont cinq pour l’Outre-mer, la loi de 1905 ne s’étant appliquée que pour les territoires concordataires français – l’Alsace-Lorraine étant entre les mains des Allemands. En application de l’art.43 de la loi de séparation, cinq régimes « coloniaux » ont été créés en fonction de critères locaux. Ces régimes reposent sur tout un corpus de textes législatifs hérités de Charles X (1828) ou des « décrets Mandel » de 1939, mais pas seulement.

Le cas de l’Alsace-Lorraine :

les trois départements concernés sont restés concordataires, c’est une « exception » dont les laïcs se passeraient bien d’autant que de ce fait est introduite une différence avec le reste de la France qui porte sur trois points décisifs : la rémunération de l’Etat de certains ministres des cultes traditionnels, le soutient financier qui peut être accordé aux religions et l’existence d’un enseignement religieux dans les établissements publics.

Sur l’enseignement religieux, la commission se livre à une facétie assez étonnante. En effet, les élèves qui ne souhaitent pas suivre un enseignement religieux doivent en faire la demande explicite. Les amateurs d’enseignement religieux le sont donc par défaut, oui mais pour quelle religion ? Ils devront donc faire explicitement part de leur choix. Rien là de bien étonnant, mais la commission ouvre un pare-feu pourtant : elle estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier le système existant afin de contraindre les parents qui souhaitent que leur enfants bénéficient d’un enseignement religieux à le demander formellement alors que cet enseignement fait partie des programmes que l’Education Nationale DOIT assurer. On ne prend jamais assez de précautions.
Plus loin, la commission réclame pour la religion islamique l’attribution d’un cadre statutaire et on sent bien qu’il serait inspiré du particularisme local comme la création d’un enseignement du culte musulman au sein des établissements publics lycées et collèges ; et en cohérence avec ce qui précède, la création d’un système de formation du personnel religieux.

Le cas de la Guyane française

La loi de 1905 n’a pas été étendue à la Guyane, la loi du 19 mars 1949 qui fait de la Guyane un département, précise en son art.2 que les lois et décrets alors en vigueur feront l’objet de décrets d’applications… qui n’ont jamais été pris ! Et du coup, ce sont les dispositions de Charles X et de Mandel qui prévalent, il en résulte que le clergé catholique est rémunéré sur le budget départemental.  Il y a en Guyane profusion de religions particulières –on n’est pas loin des Caraïbes, du vaudou, du macumba, du santéria et en plus on signale une forte implantation des mouvements évangéliques ou sectaires issus du bouillonnement religieux étatsunien. Cohérente avec sa philosophie, la commission suggère une concertation avec les pouvoirs publics pour harmoniser tout ça. Rien moins !

Commentaires

Cette analyse sans doute trop longue et peut-être peu claire montre les pistes que suivront Sarkozy et les siens. Ne nous laissons pas berner par la nouvelle technique dite de « triangulation » qui consiste à puiser à droite comme à gauche des idées chez l’adversaire politique, quitte à les oublier une fois en place, afin de déboussoler ses électeurs (grands spécialistes contemporains : Chirac et  Blair). Sarkozy s’y emploie aussi ; écoutons le bien parler du droit du travail, des inégalités etc. C’est pourquoi cette analyse pointe les stratégies de contournement de la loi de séparation par son environnement législatif ou réglementaire (CGI, CGCT, CU) et celles de renforcement des associations cultuelles pour qu’elles accèdent par la bande à toutes sortes d’aides –parfois rendues obligatoires, ce qui est un comble !). Le montage qu’a connu la cathédrale d’Evry est ouvertement cité en exemple dans le projet de grande mosquée de Marseille et le cynisme des anti-laïques est effarant.

Par ailleurs, le prétendant au château distille la petite musique contemporaine sur le besoin de spiritualité en amalgamant sournoisement ce concept à la morale dont nous manquerions alors que dans le temps béni de la domination chrétienne la question ne se posait même pas. Bref, je pense que tout cela n’a échappé à personne.

Nous ne devons jamais lâcher quoi que ce soit sur nos principes laïcs : séparation Etat/églises, public/privé, il faut réserver aux fonctionnaires de l’Etat les salaires de l’Etat, et enfin rappeler sans cesse que la loi de séparation est une loi de liberté et de respect de l’Autre, de tous et de chacun.

Je voudrais terminer par une citation de JAURES (discours de 1906).
« Les véritables croyants ne peuvent trouver excessif de payer quelques sous ou quelques francs pour s’assurer le paradis qu’ils attendent. S’ils ne peuvent s’imposer quelques sacrifices, s’ils estiment que la religion sera perdue du jour où les libres-penseurs et les francs-maçons cesseront de contribuer à l’entretien d’un culte que ces mécréants ne pratiquent pas, qu’ils me permettent de leur dire : ils montrent qu’ils ne sont pas bien assurés de l’efficacité du remède dont ils préconisent l’emploi aux déshérités de la vie ! »

DUTERROIR