Laïcité à nouveau !

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Laïcité à nouveau !



Nous sommes à deux mois de l’élection présidentielle, et les candidats qui se succèdent sur nos écrans s’affirment ( presque tous ! ) partisans sincères de la laïcité… seule l’idée d’un toilettage vient troubler périodiquement cette belle unanimité. Mais il n’est pas certain que nous parlions tous de la même chose, et que progressivement, on ne tente pas  de nous persuader que la  laïcité se résume à la liberté de conscience de l’article 1 de la loi de 1905… oubliant en chemin que l’article 2 de cette même loi, institue la séparation des églises et de l’Etat (… rappelons que d’aucuns confondent liberté de conscience et liberté de religions, écartant de leur réflexion les athées et les agnostiques ! ).
La confusion subsiste d’ailleurs, depuis que certaines voix autorisées  ont affirmé que l’Europe était laïque par prétérition, c’est à dire laïque sans le savoir ( ?), mais que cette même laïcité ne pouvait être acceptée parmi les valeurs communes de l’Europe !

Cette confusion persuada nombre de fervents partisans de la laïcité, de voter OUI le 29 mai 2006, croyant de bonne foi que la loi de 1905 serait préservée, en particulier par l’article I-5 du projet de traité constitutionnel euopéen, qui stipulait, sous le titre Relations entre l’Union et les Etats membres :

1/ L’Union respecte l’égalité des Etats membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles,…………..

Cette article confirme en théorie que nul ne peut contester que la France est une République « indivisible, laïque, démocratique et sociale, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. », avec un régime parlementaire bicaméraliste, soumis à la démocratie représentative, etc... MAIS cela ne concerne pas le corpus des lois, lesquelles peuvent être modifiées au gré des circonstances… rien ne s’oppose par exemple à ce que la loi de 1905 soit un jour « toilettée » par un vote des députés ! Cette éventualité est d’autant plus difficile à exclure que l’article 6 du traité stipule :

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celles-ci, priment le droit des Etats membres.

Dans un tel contexte, la laïcité est potentiellement menacée à la fois par des forces intérieures, à gauche comme à droite, et par la pression des instances européennes qui chercherons à nous faire entrer dans la « normalité ». Car cette « normalité » est affirmée dans le projet de traité constitutionnelle européen par l’article 52/3 ( … maintien d’un dialogue régulier, transparent et régulier avec les églises ) et l’article 70 ( …droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ).

L’article 5 du traité n’est donc qu’un miroir aux alouettes destiné à rassurer temporairement les électeurs. Si une majorité en France dénonçait l’article 2 de la loi de 1905, elle le ferait avec d’autant plus d’aisance qu’elle ne ferait que se ranger dans la règle commune européenne, affirmée dans les articles 52 et 70 précités. Et nous entendrions alors le discours habituel avec appel à la nécessaire solidarité ( uniformité ?) européenne.

La chose serait d’autant plus aisée que la jurisprudence des tribunaux européens pousse aussi dans ce sens :
Rappelons qu’il faut distinguer deux cours de justice :

  • la Cour européenne des droits de l’homme ( CEDH) siégeant à  Strasbourg applique  la Convention signée le 4 novembre 1950 à Rome
  • la Cour de justice de l’Union  européenne siégeant  à  Luxembourg, créée en 1957, est appelé à appliquer la Constitution européenne .

Concernant la liberté de conscience et la pratique religieuse, les deux Cours font référence au même texte ( l’alinéa 1 de l’article 70 du traité est identique à l’article 9 de la Convention).

En août 1994,  l’Autriche conteste la projection d’une œuvre jugée blasphèmatoire «Le concile d’amour» ; la CEDH lui donne raison en arguant que dans de nombreux pays européens, la pénalisation du blasphème existe toujours et qu’il n’est donc pas possible de dégager une conception uniforme dans ce domaine. Bien que très critiqué, cet arrêt fait  maintenant jurisprudence et a notamment été repris en 2005, condamnant un éditeur turc pour publication du roman « Les phrases interdites » au prétexte de blasphème concernant l’Islam.

Mais surtout, cet arrêt se réfère implicitement aux pratiques les plus répandues dans les Etats de l’Union. La laïcité française risque, par de telles méthodes, d’apparaître bien affaiblie !